08.03.2009
ART L362.3s du code du travail
Le fait d'avoir recours à des travailleurs indépendants pour maquiller une relation salariale s'analyse comme de la dissimulation et est sanctionné comme telle.
12:13 Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
05.03.2009
SOLIDARITE PIGISTE
Même si vous n’êtes pas journaliste professionnel, vous devez être payé en salaire quand vous collaborez à une entreprise de presse dans le cadre d’un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Si une entreprise de presse vous propose de vous payer autrement qu’en salaire ? Sachez qu’on vous propose de commettre le délit de « travail dissimulé », prévu par le Code pénal. Si vous acceptez et si votre employeur est pris la main dans le sac, vous risquez de passer (tout comme lui) devant le procureur de la République et d’être traduit devant le juge.
Si vous avez échoué dans votre demande d’être payé en salaire ou si vous ne souhaitez pas prendre le risque d’aborder la question avec votre employeur, vous pouvez saisir votre syndicat, l’inspection du travail ou l’Urssaf.
12:09 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
TRAVAIL DISSIMULE
On appelle travail dissimulé (appelé en France avant 1997 travail clandestin), la non exécution intentionnelle, par un responsable d'entreprise, d'une formalité déclarative, qu'elle porte sur l'exercice d'une activité ou l'emploi de salariés. C'est une infraction majeure du travail illégal. Le travail dissimulé, outre le fait qu'il crée un manque à gagner pour les comptes de la Sécurité sociale, prive le salarié de ses droits.
Les préjudices occasionnés par le travail dissimulé affectent directement le marché national de l’emploi et la politique de cohésion sociale : atteinte aux droits essentiels des travailleurs au regard de leurs conditions de travail et de rémunération, concurrence déloyale entre les entreprises, déficit de financement du système de protection sociale.
Le travailleur non déclaré est beaucoup plus exposé aux risques professionnels qu'un salarié, l'employeur va en effet beaucoup moins se soucier des règlementations en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Puisqu'il n'existe pas de contrat de travail, le travailleur n'a nulle garantie d'être payé selon les termes définis au moment ou il est recruté. Il n'a que peu de recours notamment s’il est en situation irrégulière sur le territoire.
Pour y remédier, plusieurs corps de contrôle sont habilités à lutter contre le travail dissimulé et relever les différentes infractions constatées : L'inspection du travail, l'Urssaf, la police, la gendarmerie, les contrôleurs de la mutualité sociale agricole, les impôts et les douanes.
Un travailleur non déclaré peut faire appel à l'inspection du travail, aux syndicats, aux associations et intenter une action devant le conseil de prud'hommes.
Seul l'employeur peut être poursuivi pour le délit de travail dissimulé. En cas de rupture de la relation de travail, le travailleur non déclaré a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L324-11-1 du code du travail).
Quant à l'employeur (personne physique et/ou morale) il risque :
3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (article L 362-3 de l'actuel code du travail) (5 ans et 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'un mineur)
l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (article L 362-4 de l'actuel code du travail)
l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée (voir conditions prévues à l'article L 131-35 du Code pénal)
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille
Pour la PERSONNE MORALE : une amende (voir article 131-38 du code pénal); les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° à 9° de l'article 131-39 du même code (article L 362-6 de l'actuel code du travail)
Pour la PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE : la suppression potentielle pendant une durée maximale de 5 ans des aides publiques (article L 325-3 et D 325-1 et 2 de l'actuel code du travail).
Le NOUVEAU CODE DU TRAVAIL, qui devrait prendre sa place en droit positif le 1er mai 2008, dispose d'une nouvelle partie (8° partie du nouveau code du travail intitulé "contrôle de l'application de la législation du travail) qui dans son livre II est intégralement consacré à la "Lutte contre le travail illégal".
Le "chapitre unique" du titre premier de ce livre II de la nouvelle 8e partie définit clairement comme "constitutives de travail illégal" les infractions suivantes :
– travail dissimulé ;
– marchandage ;
– prêt illicite de main-d’œuvre ;
– emploi d'étranger sans titre de travail ;
– cumuls irréguliers d'emploi ;
– fraude ou fausse déclaration
(vis-à-vis des revenus de remplacement, type Assedic).
11:54 Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note


